- La validation de l’adhésion par l’Organisateur vaut formation parfaite du contrat de réservation du stand ou des stands et partant naissance des obligations réciproques des parties.
- Par voie de conséquence et en application de l’article 1231-5 du code civil l’Exposant restera redevable, en cas de son désistement, et à titre d’indemnité conventionnelle, de la totalité du montant TTC de sa réservation (diminuée de l’acompte versé) et cela quels qu’en soient les motifs, et après mise en demeure d’avoir à s’acquitter qui lui aura été notifiée par tous moyens.
- La réaffectation de l’espace à un autre Exposant n’affectera en rien l’obligation de paiement de l’indemnité conventionnelle pesant sur l’Exposant défaillant et ne sera en aucun cas une cause d’annulation de sa dette indemnitaire.
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En cas d’absence non justifiée de l’Exposant 12 heures avant l’ouverture du salon, l’Exposant sera considéré comme défaillant, le stand sera présumé vacant et l’organisation pourra en disposer et le réattribuer à un autre Exposant sans préjudice des indemnités conventionnelles dues en cette circonstance.
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En cas d’annulation de la commande, avant le 1er juillet de l’année considérée le remboursement sera au maximum égal à 75 %. Avant le 1er août le remboursement sera au maximum de 50 %.
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Après cette date il ne sera effectué aucun remboursement, l’emplacement sera remis à la disposition de l’organisation et l’indemnité de rupture visée sous l’article 3 – 2e §, deviendra exigible.